Le droit de l’environnement repose sur plusieurs principes généraux, au titre desquels se trouve le principe de prévention. Le principe de prévention se distingue du principe de précaution, leur objet étant différent. « Mieux vaut prévenir que guérir », tel est l’objet du principe de prévention.
L’article 3 de la Charte de l’environnement, adossée à la Constitution en 2005, prévoit le devoir de prévention des atteintes à l’environnement.
Egalement, l’article L 110-1 II 2° du Code de l’environnement prévoit, au titre des principes généraux du droit de l’environnement, « le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ». Il fait ainsi clairement référence au principe de prévention.
Le Journal Officiel de la République Française n°0087 du 12 avril 2009 a défini le principe de prévention comme le « principe selon lequel il est nécessaire d'éviter ou de réduire les dommages liés aux risques avérés d'atteinte à l'environnement, en agissant en priorité à la source et en recourant aux meilleures techniques disponibles ».
Il ressort de ces définitions que le principe de prévention a vocation à s’appliquer dès lors qu’un risque pour l’environnement et pour la santé est avéré c’est-à-dire identifié. En effet, à chaque fois qu'un risque est identifié, on se situe dans une hypothèse d'application du principe de prévention, et ce quelle que soit la probabilité de réalisation de ce risque, et même si elle est exceptionnelle. C’est ici que se trouve la différence avec le principe de précaution, qui a vocation à s’appliquer lorsque les risques sont seulement suspectés.
Le principe de prévention impose aux personnes concernées de prendre toutes les mesures économiquement acceptables et nécessaires pour empêcher la réalisation du risque. En effet, le principe de prévention a pour objectif d’éviter ou de réduire les dommages liés à des risques avérés et il impose d’agir « à la source ».
Le régime de la prévention des dommages environnementaux est fixé par les articles L. 162-3 et s. du Code de l’environnement. Ces articles imposent différentes obligations aux exploitants.
Ainsi, l’article L. 162-3 du même code prévoit que « en cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité [compétente] de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats ». Dans une telle hypothèse, l’exploitant doit prendre sans attendre les mesures nécessaires à éviter la réalisation du dommage et informer les autorités compétentes.
De même, l’article L. 162-4 du même code énonce que « en cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité [compétente]. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques ».
La mise en œuvre des mesures préventives prescrites par ces articles est placée sous le contrôle d’une autorité compétente.
Lorsqu’il s’avère qu’un exploitant n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires, cette autorité peut le mettre en demeure d’y procéder dans un délai déterminé, en vertu de l’article L. 162-14 I du Code de l’environnement.
De plus, si l’exploitant, malgré cette mise en demeure, ne prend pas les mesures nécessaires avant l’expiration du délai imparti, l’autorité dispose d’une option. Elle peut :
- soit « obliger l’exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution »,
- soit « faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures de prévention prescrites ». (art. L. 162-14 II C. env.)
Les exploitants sont donc soumis à une responsabilité environnementale et tenus de préserver un environnement sain.
Si vous entreprenez ou pratiquez une activité qui peut s’avérer polluante et/ou génératrice de risques pour l’environnement, prenez conseil auprès d’un avocat compétent afin que celui-ci vous oriente.
Jessica GARAUD
Elève-Avocat